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Télécharger la fiche pratique Le premier alinéa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3.750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu ». Concernant internet, il convient de se référer aux dispositions de l’article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans

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