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Parfois, un employeur est amené à prendre connaissance d’un fait fautif commis par un salarié dont le seul élément de preuve peut être attentatoire à la vie privée de ce dernier. La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré dans deux arrêts rendus le 4 octobre 2023, concernant la même affaire, que : « l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect

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