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Télécharger la fiche pratique L’article L 1221-5-1 du Code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, prévoit que lors de l’embauche « l’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail ». À défaut, le salarié ne peut saisir le juge qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis. La liste des informations dites principales est fixée par le Décret n° 2023-1004

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